Dans le cadre d’un lotissement, une servitude de passage doit-elle être considérée comme une voie commune ? (27 août 2009)

Depuis le 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, toute opération d’aménagement qui a pour objet ou, qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, constitue un lotissement(1). Si le lotissement crée plus de deux lots et prévoit la réalisation de voies ou d’espaces communs, ou s’il est situé en site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, il est soumis à permis d’aménager. Dans les autres cas, une déclaration préalable est suffisante(2). Dans une réponse ministérielle du 7 avril 2009, le ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire précise dans quelles conditions une servitude de passage peut être qualifiée de voie commune au sens de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme(3). Il rappelle que « les voies et lots existant avant la division ne sont pas à considérer comme des voies ou espaces communs à réaliser ». En conséquence, si une division crée plus de deux lots et que les travaux permettant la mise en place d’une servitude de passage sont réalisés au moment de la division, la servitude entre alors dans le champ des voies et espaces communs énoncés par l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme et les travaux sont soumis à permis d’aménager. En revanche, lorsque la servitude est préexistante à la division ou que la division n’a pas pour objet de créer plus de deux lots en moins de dix ans, l’opération est soumise à déclaration préalable. (1) Art. L. 442-1 du code de l’urbanisme. (2) Art. R. 421-19 du code de l’urbanisme. (3) Rép. min. n° 32270, JO du 7 avril 2009, p. 3282.

Posted on 21 October 2009 by fred 
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